Vie des affaires
Expérimentation des TAE
Tribunaux des activités économiques : l’expérimentation commencera le 1er janvier 2025
En novembre 2023, une loi décidait de réformer les tribunaux de commerce en expérimentant leur remplacement par des juridictions aux compétences élargies : les tribunaux des activités économiques (TAE). Un arrêté désigne les tribunaux concernés et un décret précise l'information des justiciables.
Une expérimentation pour 4 ans
L'objectif du dispositif. - La loi 2023-1059 du 20 novembre 2023 instaure, à titre expérimental, une réforme des tribunaux de commerce en les remplaçant par des juridictions aux compétences économiques plus larges, nommées tribunaux des activités économiques (voir FH 4015, § 10-1 à 10-7).
L’objectif est d’améliorer la lisibilité des compétences partagées entre les tribunaux de commerce et les tribunaux judiciaires.
Des changements dans la répartition des compétences entre tribunaux. – S’agissant des matières relevant du droit des affaires, la loi prévoit ainsi que les TAE se voient transférer certaines compétences économiques actuellement détenues par les tribunaux judiciaires. C’est notamment le cas en matière de procédures amiables et collectives (par exemple, pour les associations et les agriculteurs)..
En revanche, compte tenu de leur technicité et de la spécialisation des tribunaux judiciaires, le choix a été fait de ne pas transférer aux TAE certains contentieux particuliers. C’est le cas pour les baux commerciaux à l’exception des litiges en lien avec une procédure collective, et en matière de propriété intellectuelle (voir FH 4015, § 10-2).
Les tribunaux de commerce concernés
Liste des TAE. – La liste des tribunaux de commerce appelés à tester le rôle de TAE devait être fixée par arrêté. C’est désormais chose faite.
L’arrêté du 5 juillet 2024 fixe au nombre de 12 les tribunaux de commerce concernés par l’expérimentation, à savoir ceux de Marseille, Le Mans, Limoges, Lyon, Nancy, Avignon, Auxerre, Paris, Saint-Brieuc, Le Havre, Nanterre et Versailles (arrêté, art.2).
Ces 12 tribunaux exerceront en qualité de TAE à compter du 1er janvier 2025 pour une durée de 4 ans (arrêté, art. 1).
Procédures concernées. – Les 12 TAE seront compétents pour connaître des procédures ouvertes à partir du 1er janvier 2025 (arrêté, art. 3).
Aussi, pour les procédures ouvertes à compter de cette date et pendant les 4 ans de l’expérimentation, les tribunaux judiciaires dont le ressort correspond au ressort des 12 TAE cesseront donc d’être compétents (arrêté, art. 3).
L'information des justiciables
Le décret 2024-674 du 3 juillet 2024 prévoit que les justiciables devront être informés de cette expérimentation.
Ainsi, les chefs des 12 juridictions concernées devront veiller à ce que, dans leur ressort, les parties prenantes, notamment les justiciables, mais également les administrateurs judiciaires et les instances locales représentatives des entreprises, soient informées de la date du début de cette expérimentation et de son contenu, en particulier concernant la compétence territoriale et matérielle des TAE.
Cette information se fera, entre autres, sous la forme d’une documentation mise à disposition du public au greffe de chaque TAE ainsi qu’au service d’accueil unique du justiciable au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel le TAE a son siège, et par email (décret, art. 1).
Notons que le montant de la contribution pour la justice économique dûe par les justiciables sera fixé par décret, non encore paru à ce jour.
Rappelons que son montant obéit à un barème , avec une limite de 5 % du montant cumulé des demandes initiales et pour un montant maximal de 100 000 €. Ce barème tiendra compte du montant des demandes initiales, de la nature du litige, de la capacité contributive de l'entreprise demandeuse appréciée en fonction de son chiffre d'affaires annuel moyen sur les 3 dernières années, de ses bénéfices ou de son revenu fiscal de référence, mais également de sa qualité de personne physique ou morale (loi 2023-1059 du 20 novembre 2023, art. 27, al. 2).
La répartition des compétences dans le ressort des TAE à compter du 1er janvier 2025
Les changements qui interviendront dans la répartition des compétences en matière économique à compter du 1er janvier 2025 dans le ressort des 12 juridictions concernées par l’expérimentation des TAE, sont synthétisés dans le tableau ci-dessous.
Répartition des compétences en matière économique entre les juridictions concernées par l'expérimentation des TAE | ||||
Procédures touchées par l’expérimentation | Répartition actuelle entre le tribunal de commerce (TC) et le tribunal judiciaire (TJ) | Répartition à compter du 1er janvier 2025 entre les 12 tribunaux des activités économiques (TAE) et les tribunaux judiciaires (TJ) | ||
. Procédure d'alerte par le président du tribunal . Procédures amiables (mandat ad hoc, conciliation ou règlement amiable pour les exploitants agricoles) . Procédures collectives (sauvegarde, redressement judiciaire et liquidation judiciaire) (1) | TC compétent pour les commerçants et artisans (exerçant sous la forme de sociétés commerciales, de groupements d'intérêts économiques ou d'entreprises individuelles) (c. com. art. L. 611-2, L. 611-3, al. 1, L. 611-4 et L. 621-2) | TJ compétent pour les personnes morales de droit privé non commerçantes (par ex. les sociétés civiles et les associations) et les personnes physiques exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante, y compris les professions libérales réglementées (c. com. art. L. 611-2-1, L. 611-3, al. 2, L. 611-5 et L. 621-2) | TAE compétent quels que soient le statut (personne morale ou personne physique, société commerciale ou personne morale de droit privé non commerçante) et l'activité de la personne concernée (commerçants, artisans, agriculteurs, professions libérales à l'exception des professions réglementées du droit (2)) (loi 2023-1059 du 20 novembre 2023, art. 26, II, al. 1 à 5) | TJ compétent pour les personnes exerçant l'une des professions réglementées du droit (2) |
Baux commerciaux | TJ compétent pour les actions relatives aux baux commerciaux (c. org. jud. art. R. 211-4 et R. 211-3-26, 11°) Président du TJ compétent pour les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, quel que soit le montant du loyer (c. com. art. R. 145-23) | TAE compétent si le litige, relatif aux baux commerciaux, est né d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire et qu'il présente des liens de connexité suffisants avec elle (loi 2023-1059 du 20 novembre 2023, art. 26, II, al. 6) | TJ compétent pour toutes les actions relatives aux baux commerciaux, sauf litige lié à une procédure collective Président du TJ compétent pour toutes les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, quel que soit le montant du loyer, sauf litige lié à une procédure collective | |
(1) Actuellement, les procédures collectives ouvertes à l’égard de grandes entreprises exerçant une activité économique ou artisanale sont confiées à 18 tribunaux de commerce spécialisés et à une chambre du tribunal de commerce de Strasbourg qui se sont vu attribuer spécifiquement certains contentieux techniques (c. com. art. L. 721-8). La loi 2023-1059 du 20 novembre 2023 prévoit de donner à ces tribunaux, lorsqu'ils sont concernés par l’expérimentation, compétence pour connaître de ces mêmes procédures, quels que soient le statut ou l’activité du débiteur (sauf professions réglementées du droit énumérées ci-dessous) (loi art. 26, II, al. 7). (2) Recouvrent les professions d'avocat, de notaire, de commissaires de justice, de greffier de tribunal de commerce, d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire (c. com. art. L. 722-6-1, al. 2). | ||||
décret 2024-674 du 3 juillet 2024, JO du 5 et arrêté du 5 juillet 2024, JO du 6, texte n°65
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