Vie des affaires
Objectifs sociaux et environnementaux des sociétés
Suivi des sociétés à mission : le rôle de l'organisme contrôleur est précisé
L'exécution par une société à mission de ses objectifs sociaux ou environnementaux est contrôlée par un organisme tiers indépendant. Le travail que doit effectuer cet organisme vient d'être précisé dans un arrêté entré en vigueur le 30 mai 2021.
Le contrôle des sociétés à mission
La loi 2019-486 du 22 mai 2019, dite « loi PACTE » a permis aux entreprises de s’arroger la qualité de « sociétés à mission » (c. com. L 210-10 et s.).
Si une entreprise choisit ce statut, l’exécution des objectifs sociaux et environnementaux qu’elle entend poursuivre doit faire l'objet d'une vérification par un organisme tiers indépendant (c. com. art. L. 210-10, 4°).
Pouvoirs de l'organisme tiers indépendant
Un décret et un arrêté du 27 mai 2021 sont venus modifier certaines dispositions du code de commerce (c. com. art. R 210-21 et R 950-1) et lister les diligences que doit réaliser l'organisme tiers indépendant. Ils sont entrés en vigueur le 30 mai 2021.
On notera tout particulièrement que l’organisme est chargé d'effectuer toutes les diligences qu'il estime nécessaire à l'exercice de sa mission, y compris, s'il y a lieu, par des vérifications sur site au sein de la société ou, avec leur accord, des entités concernées par un ou plusieurs objectifs poursuivis par la société à mission (c. com. art. A 210-1 créé par l’arrêté du 27 mai 2021, art. 1er).
Conclusions de l'organisme tiers indépendant
L’organisme tiers indépendant doit rendre un avis motivé comprenant les éléments suivants (c. com. art. A 210-2 créé par l’arrêté du 27 mai 2021, art. 1er) :
- la preuve de son accréditation ;
- les objectifs et le périmètre de la vérification ;
- les diligences qu'il a mises en œuvre, en mentionnant les principaux documents consultés et les entités ou personnes qui ont fait l'objet de ses vérifications et précisant, le cas échéant, les difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;
- une appréciation pour chaque objectif (moyens mis en œuvre pour le respecter ; résultats atteints à la fin de la période couverte par la vérification, si possible exprimés de manière quantitative par rapport à l'objectif et, le cas échéant, aux objectifs opérationnels ou indicateurs clés de suivi ; adéquation des moyens mis en œuvre au respect de l'objectif au regard de l'évolution des affaires sur la période ; le cas échéant, l'existence de circonstances extérieures à la société ayant affecté le respect de l'objectif) ;
- une conclusion motivée déclarant, pour chaque objectif, soit que la société respecte son objectif, soit que la société ne respecte pas son objectif, soit qu'il lui est impossible de conclure.
Décret 2021-669 du 27 mai 2021, JO du 29, texte 4 , arrêté du 27 mai 2021, JO du 29, texte 7
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