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Marchés publics

La passation des marchés publics de travaux et de fourniture de denrées alimentaires est facilitée

Afin de relancer l'économie après la crise du Covid-19, le seuil de dispense de procédure pour la passation des marchés publics de travaux et de fourniture de denrées alimentaires est temporairement relevé.

L'impact du Covid-19 sur les marchés publics

En raison de l'épidémie de Covid-19, l'exécution des marchés publics a fait l'objet de nombreux aménagements.

Ainsi, les ordonnances 2020-319 du 25 mars 2020 et 2020-560 du 13 mai 2020 ont, d'une part, adapté les règles de procédure et d'exécution des contrats publics pendant l'état d'urgence sanitaire, en permettant notamment le report des délais d'exécution et le gel des pénalités contractuelles.

D'autre part, l'ordonnance 2020-738 du 17 juin 2020 a facilité, à la sortie de la crise, l'accès aux marchés publics aux entreprises rencontrant des difficultés depuis le début de l'épidémie, notamment les PME.

Finalement, le décret 2020-893 du 22 juillet 2020 relève temporairement le seuil de dispense de procédure pour la passation des marchés publics de travaux et de fourniture de denrées alimentaires.

Par ce décret, le gouvernement souhaite faciliter la conclusion de marchés publics dans deux secteurs économiques prioritaires, l'objectif étant, notamment, de renforcer l'accès des TPE et PME, principaux acteurs du secteur du BTP, à la commande publique (Communiqué de presse, Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance, le 23 juillet 2020, n° 43).

Conclure un marché public sans mise en concurrence préalable

Dispense de la procédure de passation : le principe

En application de l'article L. 2122-1 du code de la commande publique, un acheteur peut passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables dans les cas fixés par décret lorsqu'en raison, par exemple, de l'objet ou de la valeur du marché, cette procédure s'avère inutile. Ainsi, l'acheteur peut, en principe, passer un marché public sans respecter la procédure pour répondre à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 40 000 € hors taxes ou pour les lots dont le montant est inférieur à 40 000 € hors taxes (c. com. pub. art. R. 2122-8).

Pour rappel, la notion de lot fait référence au découpage d'un marché public. En effet, un marché public peut être divisé en plusieurs contrats ou « lots », en fonction, par exemple, de la nature des prestations ou des travaux à fournir (c. com. pub. art. L. 2113-10).

Marchés concernés par le relèvement du seuil de dispense

Marchés de travaux. Depuis le 24 juillet 2020, les acheteurs publics peuvent conclure un marché de travaux sans publicité ni mise en concurrence préalables, lorsque le marché répond à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 70 000 € hors taxes.

Toutefois, pour bénéficier de cette dispense, le montant cumulé des lots concernés ne doit pas excéder 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots du marché.

Enfin, seuls peuvent bénéficier du relèvement du seuil de dispense les marchés de travaux conclus avant le 10 juillet 2021, soit, en pratique, un an après la fin de l'état d'urgence sanitaire (décret, art. 1er).

Marchés portant sur la fourniture de denrées alimentaires. Depuis le 24 juillet 2020, les acheteurs peuvent conclure, sans publicité ni mise en concurrence préalables, un marché portant sur la fourniture de denrées alimentaires et répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 € hors taxes.

Encore faut-il, pour bénéficier de cette dispense, que les conditions suivantes soient remplies (décret, art. 2) :

-le marché doit porter sur la fourniture de denrées alimentaires produites, transformées et stockées avant la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire, soit, en pratique, avant le 10 juillet 2020 ;

-la valeur des lots concernés par le marché doit être inférieure à 80 000 € hors taxes ;

-le montant cumulé des lots concernés ne doit pas excéder 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots ;

-les denrées doivent être livrées avant le 10 décembre 2020.

Décret 2020-893 du 22 juillet 2020, JO du 23, texte 17

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