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Tenue d’une comptabilité irrégulière et poursuite d’un intérêt personnel : double peine pour le dirigeant

La légèreté du dirigeant à tenir une comptabilité complète et régulière constitue une faute de gestion qui peut conduire à une condamnation pécuniaire. En outre, si ce même dirigeant poursuit un intérêt personnel malgré les difficultés de l'entreprise, alors il peut être frappé d'une mesure d'interdiction de gérer.

Une comptabilité irrégulière qui mène à une insuffisance d’actif

Responsabilité pour insuffisance d’actif en cas de faute de gestion. - Lorsqu’une société est mise en liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif, le tribunal peut condamner son dirigeant à prendre en charge le passif de cette société dès lors qu’il a commis une faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif.

En revanche, si la faute de gestion du dirigeant correspond à une simple négligence, sa responsabilité ne peut pas être engagée (c. com. art. L. 651-2 ; cass. com. 5 décembre 2018, n° 17-22011).

Insuffisance d’actif provoquée par une absence de comptabilité régulière. - Dans une affaire soumise à la Cour de cassation, une société est mise en redressement puis en liquidation judiciaires.

Le liquidateur reproche au dirigeant de n'avoir tenu qu'une comptabilité parcellaire, voire pas de comptabilité du tout la dernière année.

Cette absence de comptabilité régulière a conduit le dirigeant a déclarer un actif de 250 000 € alors qu’il n’est que de 47 800 € et un passif de 325 000 € alors qu’il s’élève à plus de 1,6 M€.

Le liquidateur de la société assigne le dirigeant en responsabilité pour insuffisance d’actif.

La cour d’appel donne droit à la demande du liquidateur et condamne le dirigeant à supporter l’insuffisance d'actif à hauteur de 300 000 €.

Le dirigeant invoque devant la Cour de cassation l'absence de lien de causalité entre la faute de gestion et l'insuffisance d'actif.

Les juges de cassation rejettent le pourvoi : le défaut d'établissement par le dirigeant de documents comptables complets et actualisés ne lui a pas permis d’avoir « une gestion efficace et sincère de sa société à laquelle se doit tout chef d'entreprise ». Il a également fait obstacle à la possibilité de recouvrer une partie des créances de la société.

Par conséquent, l'absence de tenue d’une comptabilité régulière du dirigeant a effectivement contribué à l’aggravation du passif de sa société. La condamnation en responsabilité pour insuffisance d’actif est validée.

La poursuite d’un intérêt personnel qui justifie une interdiction de gérer

Interdiction de gérer en cas de fautes suffisamment graves. - Dans le cadre d’une procédure collective, le tribunal peut prononcer une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise commerciale ou artisanale à l’égard du dirigeant, et ce pendant une durée déterminée (c. com. art. L. 653-8 et L. 653-11).

La mesure d’interdiction de gérer peut notamment être prononcée lorsque le dirigeant a poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements ou lorsqu’il a fait un usage du crédit de la société contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles (c. com. art. L. 653-4).

Poursuite d’un intérêt personnel établie. Dans cette même affaire, une mesure d'interdiction de gérer était également demandée à l'encontre du dirigeant.

Les juges ont relevé que :

-le montant de la location du véhicule du dirigeant était disproportionné par rapport à la situation financière de la société ;

-le dirigeant s’était versé des sommes à titre de loyers, par l’intermédiaire de la SCI bailleresse dont il est gérant, et de salaire dont le montant était sans rapport avec la trésorerie de l’entreprise.

L'intérêt personnel du dirigeant étant de ce fait avéré, la cour d'appel a donc prononcé une interdiction de gérer pour une durée de 6 années, interdiction validée par la Cour de cassation

Pour aller plus loin :

« Le mémento de la SAS/SASU », RF WEB 2019-2, § 333

« Le mémento de la SARL et de l'EURL », RF WEB 2018-2, §§ 396 et 400

« Le mémento de la SA non cotée », RF WEB 2019-5, §§ 517 à 521

cass. com. 17 juin 2020, n°18-23088

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