|
Imprimer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vie des affaires Sociétés anonymes Assemblée annuelle 2020 de la SA non cotée L’assemblée générale ordinaire d'une SA est convoquée chaque année pour statuer sur les comptes de l’exercice écoulé. Nous présentons ici un planning des opérations à réaliser pour l'approbation des comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2019. NDLR : En raison de l'épidémie du coronavirus, un projet de loi d'urgence envisage notamment de conférer au gouvernement le soin de prendre, par voie d'ordonnances, des mesures dérogatoires afin de faire face aux difficultés rencontrées par les entreprises suite à cette crise sanitaire. Ces mesures visent, entre autres, à modifier les règles relatives à l'établissement, l'arrêté, l'approbation et la publication des comptes annuels ainsi que les délais applicables. Dès que ces mesures dérogatoires seront prises, nous ne manquerions pas d’en alerter immédiatement nos lecteurs. Planning des opérations à réaliser Les fondamentaux. Le conseil d’administration doit présenter à l’assemblée générale ordinaire les comptes annuels de l’exercice écoulé. Ces comptes sont examinés et approuvés par l’assemblée annuelle des actionnaires qui va ensuite décider de l'affectation du résultat (c. com. art. L. 225-100). L'assemblée annuelle peut aussi permettre aux actionnaires de délibérer sur d'autres points que l'approbation des comptes, notamment : -le renouvellement des mandats des administrateurs ; -le renouvellement ou la fin du mandat du commissaire aux comptes ; -les autorisations globales ou spéciales des garanties données par la société ; -les conventions conclues au cours de l'exercice. Délai. L’assemblée générale ordinaire doit être réunie dans les 6 mois de la clôture de l’exercice, sous réserve de prolongation de ce délai par décision de justice (c. com. art. L. 225-100, I). Calendrier. Le planning publié ci-dessous permettra de faire un pointage utile des formalités à accomplir. Les documents visés sont ceux à établir pour l’assemblée annuelle de 2020, statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019. Soit J le jour prévu pour la réunion de l’assemblée. Pour ne pas surcharger ce tableau, il est supposé que la SA : -est non cotée et à conseil d'administration ; -n'est pas tenue d'établir des documents de gestion prévisionnelle ; -prévoit un délai de convocation de 15 jours à l'assemblée générale annuelle ; -n’a pas émis d’actions à dividende prioritaire sans droit de vote ; -n’a pas prévu dans ses statuts que les assemblées générales sont tenues exclusivement par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant l'identification des actionnaires.
Nouveautés spécifiques aux SA Imposer une AGO dématérialisée. - Les statuts d’une SA peuvent prévoir que les assemblées générales ordinaires et extraordinaires sont tenues exclusivement par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant l’identification des actionnaires (c. com. art. L. 225-103-1, al. 1). Depuis l'intervention de la loi 2019-744 du 19 juillet 2019, les actionnaires représentant au moins 5 % du capital social ne peuvent s'opposer à la réunion d'une assemblée tenue exclusivement par visioconférence ou par des moyens de télécommunication que pour les assemblées générales extraordinaires (c. com. art. L. 225-103-1, al. 2). En conséquence, les statuts peuvent, depuis le 21 juillet 2019, imposer aux actionnaires que l'assemblée annuelle d'approbation des comptes sera tenue intégralement par voie dématérialisé. Abstention, vote blanc ou nul exclus du calcul de la majorité. - L'assemblée générale ordinaire statue à la majorité des voix exprimées par les actionnaires présents ou représentés. Néanmoins, depuis l'intervention de la loi 2019-744 du 19 juillet 2019, les abstentions, votes blancs ou nuls ne sont plus considérés comme des votes exprimés et sont exclus du décompte de la majorité (c. com. art. L. 225-98). Par cette même réforme, les formulaires de vote par correspondance ne donnant aucun sens de vote ou exprimant une abstention ne sont pas considérés comme des votes exprimés (c. com. art. L. 225-107). Ces nouvelles règles de calcul de la majorité s’appliquent à compter des assemblées générales réunies pour statuer sur le 1er exercice clos après le 19 juillet 2019. Autrement dit, pour une SA dont l'exercice est calé sur l'année civile, les nouvelles règles de calcul de la majorité s'appliqueront, pour la première fois, lors de l'assemblée statuant en 2020 sur les comptes clos au 31 décembre 2019. Actions gratuites et stock options dans le rapport sur le gouvernement d'entreprise. - Lorsque des actions sont attribuées gratuitement ou des options sont consenties au président du conseil d'administration, au directeur général ou aux directeurs généraux délégués, le conseil d'administration décide (c. com. art. L. 225-197-1, II ; L. 225-185, al. 4) : -soit que ces actions ou options ne peuvent être cédées ou levées par ces intéressés avant la cessation de leurs fonctions ; -soit qu'une quantité des actions gratuites ou issues d'options déjà exercées doit être conservée au nominatif jusqu'à la cessation des fonctions de l'intéressé. Ces informations relatives aux limitations apportées à la possibilité de lever les options ou de céder des actions gratuites qui devaient figurer antérieurement dans le rapport de gestion doivent désormais être mentionnées dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise. Ces modifications prennent effet à compter des assemblées générales réunies pour statuer sur le 1er exercice clos après le 28 novembre 2019 (c. com. art. L. 225-197-1, II al. 4 et art. L. 225-185, al. 4 modifiés par l'ord. 2019-1234 du 27 novembre 2019). Ainsi, pour les assemblées annuelles d'approbation des comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2019, il revient, pour la première fois, au rapport sur le gouvernement d'entreprise d'indiquer la décision du conseil d'administration. Simplification pour les SA filiales de sociétés cotées. - Jusqu'à l'intervention de l'ordonnance 2019-1234 du 27 novembre 2019, les SA filiales de sociétés cotées devaient mentionner dans leur rapport sur le gouvernement d'entreprise les informations relatives aux rémunérations des mandataires sociaux. Il s'agissaient (c. com. art. L. 225-37-3, al. 1) : -de la rémunération totale et les avantages de toute nature versés, durant l'exercice, aux mandataires sociaux qui détenaient au moins un mandat dans la société cotée ; -des engagements de toute nature pris par la société au bénéfice de ces mandataires sociaux. À compter des assemblées générales statuant sur le 1er exercice clos après le 28 novembre 2019, cette inscription obligatoire n'est requise que pour les SA cotées. Nouveautés communes à toutes sociétés commerciales Rehaussement des seuils des petites entreprises. - Le décret 2019-539 du 29 mai 2019 a relevé les seuils des petites entreprises. Dorénavant, les petites entreprises sont les sociétés qui, au titre du dernier exercice clos, ne dépassent pas deux des trois seuils suivants : 6 M€ de total de bilan, 12 M€ de chiffre d'affaires net et 50 salariés (au lieu de 4 M€ de bilan et 8 M€ de CA auparavant) (c. com. art. L. 123-16 et D. 123-200, 2°). Ces nouveaux seuils sont applicables depuis le 31 mai 2019. En pratique, cette modification va avoir une incidence sur la dispense d'établissement du rapport de gestion qui est accordée aux petites entreprises. Présentation simplifiée du bilan et de l'annexe pour les moyennes entreprises. - La loi 2019-486 du 22 mai 2019 (dite « loi Pacte ») a permis aux moyennes entreprises de rendre confidentielles certaines informations contenues dans leurs documents comptables. Ainsi, depuis le 31 mai 2019, les sociétés qui, au titre du dernier exercice clos, ne dépassent pas deux des trois seuils suivants : 20 M€ de total de bilan, 40 M€ de chiffre d'affaires net et 250 salariés permanents, peuvent demander que ne soit rendu publique qu'une présentation simplifiée de leur bilan et de leur annexe. Dans ce cas, la présentation simplifiée n'a pas à être accompagnée du rapport du commissaire aux comptes (c. com. art. L. 232-25, al. 3). Pour ce faire, les SA devront accompagner le dépôt de leurs comptes sociaux d’une déclaration de publication simplifiée. Un modèle type de cette déclaration figure à l'annexe 1-5-2 du code de commerce (c. com. art. A. 123-61-1 et ann. 1-5-2). Toutefois, ne peuvent bénéficier de la présentation simplifiée du bilan et de l'annexe, les sociétés visées à l'article L. 123-16-2 du code de commerce, à savoir les établissements de crédit, les entreprises d'assurance, les sociétés cotées ou les entreprises faisant appel à la générosité publique ainsi que les sociétés appartenant à un groupe au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce (c. com. art. L. 232-25, al. 3). Cette nouveauté est applicable pour l'approbation des comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2019. Modification des règles de nomination obligatoire des commissaires aux comptes. - La loi Pacte et la loi 2019-744 du 21 juillet 2019 ont modifié les règles relatives à la nomination du commissaire aux comptes au sein des sociétés commerciales. Ces nouvelles dispositions s'appliquent de manière uniforme pour l'ensemble des sociétés commerciales. En conséquence, une SA n'est plus obligatoirement tenue de nommer un commissaire aux comptes. Ainsi, à compter du 1er exercice clos après le 26 mai 2019, doivent désigner un commissaire aux comptes : -les SA qui dépassent à la clôture de l’exercice, deux des trois seuils suivants : 4 M€ de total bilan, 8 M€ de chiffre d'affaires hors taxe et 50 salariés (c. com. art. L. 225-218, D. 225-164-1 et D. 221-5) ; -les SA qui contrôlent directement ou indirectement une ou plusieurs sociétés dès lors que l'ensemble formé par le groupe dépasse 2 des 3 seuils énoncés ci-dessus (c. com. art. L. 823-2-2, 1er al. et D. 823-1) ; -les SA filiales d'un groupe dès lors que la personne ou l'entité tête de groupe doit elle-même nommer un commissaire aux comptes et que ces filiales dépassent deux des trois seuils suivants : 2 M€ de total bilan, 4 M€ de chiffre d'affaires hors taxe et 25 salariés (c. com. art. L. 823-2-2, al. 3, et D. 823-1-1). Par ailleurs, un ou plusieurs actionnaires représentant au moins le tiers du capital peuvent solliciter par demande motivée auprès de la société la désignation d'un commissaire aux comptes pour un mandat de trois exercices. Enfin, la nomination d'un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs actionnaires représentant au moins le dixième du capital (c. com. art. L. 225-218). Actionnariat des salariés : fin de l’obligation triennale. - Depuis le 21 juillet 2019, l'obligation pour les actionnaires de se prononcer tous les 3 ans sur une augmentation de capital réservée aux salariés lorsque l’ensemble des actions détenues par les salariés représentaient moins de 3 % du capital social a été supprimée (loi 2019-744 du 19 juillet 2019, art. 20 ; c. com. art. L. 225-129-6 modifié). En pratique, la résolution était souvent rejetée. Toutefois, les actionnaires d'une SA sont toujours tenus, lors d’une décision d’augmentation du capital par apport en numéraire, de se prononcer sur une augmentation de capital réservée aux salariés (c. com. art. L. 225-129-2, al. 1).
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date: 13/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||